146.7. Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal au moindre des montants suivants, établis à la date de l’évaluation actuarielle:1° celui par lequel l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation excède le minimum fixé selon le paragraphe 1° de l’article 146.6;
2° celui par lequel l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité excède le minimum fixé selon le paragraphe 2° de cet article.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant est égal au moindre des montants indiqués dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au premier alinéa, de montants au moins égaux aux montants indiqués.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 18; 2015, c. 29, a. 27.